La Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26) prévoit à son art. 40(1) que la Cour peut accorder une autorisation d’appel :
lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler
La Cour suprême du Canada bénéficie d’une large discrétion pour accorder une autorisation d’appel (R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597, para. 8). Le fait que la cour d’appel soit arrivée à un mauvais résultat ne constitue pas, en soit, une base suffisante pour que la Cour suprême accorde l’autorisation d’en appeler.
Les considérations suivantes peuvent indiquer la présence d’une question d’importance pour le public :
Voir ici pour une présentation sur les autorisations d’appels à la Cour suprême par l’honorable Thomas Cromwell.
L’objectif principal du mémoire des arguments devrait être d’éclaircir comment l’appel soulève une question d’importance pour le public.
Il est important pour le requérant d’énoncer, dans la partie I de son mémoire des argument, « un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits » (Règles de la Cour suprême du Canada 25(1)(c)(i)).
Lorsqu’un affidavit est inclus pour appuyer la demande d’autorisation d’appel, il devrait exposer la base factuelle en vertu de laquelle la Cour sera en mesure de conclure que la question soulevée en est une d’importance pour le public. Le déclarant ne devrait pas tirer de conclusions quant à cette question étant donné qu’il s’agit de la question même qui sera déterminée par la Cour suprême par la demande d’autorisation d’appel.
Les exigences procédurales pour les autorisations d’appel sont énumérées dans la Loi et les Règles de la Cour suprême du Canada DORS/2002-156, tel qu’amendé. De façon plus spécifique, voir les Règles 25 à 28 et consulter votre agent à Ottawa.
La Cour n’accompagne pas son ordonnance accueillant ou rejetant une demande d’autorisation d’appel de motifs.
Pro Bono Law Ontario offre de l’assistance à certains plaideurs non représentés.